Quelques idées fausses

Cette intervention, faite à Aix-en-Provence dans le cadre de l’association des Amis de Radio-Dialogue, n’a pas été envisagée comme une conférence mais comme une introduction au thème de la laïcité, suivie d’une discussion et d’échanges avec les participants. Ce sont les notes ci-après qui ont guidé mes propos.  

Évoquer la laïcité dans le contexte français, c’est susciter aussitôt des réactions contrastées et des polémiques fondées très souvent sur des préjugés, des idées reçues et des fantasmes. Un débat serein et dénué d’a priori idéologiques nécessite de se réapproprier la notion de laïcité telle qu’elle découle de notre histoire et telle qu’elle est aujourd’hui définie par le droit.

 

Nous pouvons le faire en nous arrêtant sur quelques affirmations fréquemment assénées dans les médias ou les discours politiques et qui révèlent une mécompréhension du principe de laïcité et une méconnaissance des lois qui y sont attachées.

 

 

Le terme « laïcité » apparaît pour la première fois dans les années 1870. Néologisme emprunté au mot grec « laos » (peuple, nation), opposé au mot « kléros » (élu, mis à part), qui a donné « clerc » en français. À la rubrique laïcité, le dictionnaire de pédagogie de Ferdinand Buisson (1887) en souligne l’idée sous-jacente : « par le lent travail des siècles, les diverses fonctions de la vie publique se sont séparées les unes des autres et affranchies de la tutelle étroite de l’Église ».

 

La laïcité est à la fois un processus historique qui s’est étalé dans le temps et un principe de liberté défini par la loi, laquelle a pour objectif de protéger la foi, tant que la foi ne prétend pas imposer sa loi à tous.

 

Proposition de définition : « la protection et l’encadrement de la liberté de conscience et de culte par la loi dans le cadre du droit d’un État démocratique non confessionnel. » (Philippe Gaudin).

 

La laïcité… une valeur ou un outil ? (© Wikimedia Commons)

 

1re idée fausse : la laïcité est une valeur.

 

Certains voudraient qu’on accole « Laïcité » à la devise républicaine « Liberté Égalité Fraternité ». Le projet de la loi destinée à lutter contre les séparatismes, votée en 2021, avait pour titre initial « Loi confortant les valeurs de la République ». La notion de valeur renvoie à une conception du bien. Une valeur républicaine vise le bien-être de la société et des citoyens qui la composent, mais dans « valeur » il y a la notion « d’évaluation ». Une valeur n’est pas absolue en soi. Chacun peut évaluer de manière subjective ce qu’est le bien, le curseur se place de façon assez personnelle. Liberté, Égalité, Fraternité sont des valeurs qui disent le bien pour notre pays, mais comme la liberté absolue n’existe pas, ce qui est liberté pour les uns ne l’est pas pour les autres. Débat d’actualité : pass-sanitaire, liberté individuelle de choisir ou non la vaccination ; l’égalité absolue n’existe pas (la recherche de l’égalité hommes/femmes est pour certains un combat de première priorité, pour d’autres non) ; la fraternité absolue non plus (l’accueil de l’étranger suscite des positions antagonistes).

 

La laïcité ne se situe pas au même niveau, ce n’est pas une valeur de dimension morale, ajustable selon chaque individu, on n’est pas « plus ou moins » laïc. C’est un principe qui s’appuie sur un ensemble de lois et de jurisprudences et qui ne sont pas variables en fonction des personnes. La laïcité a été pensée comme un outil au service de la mise en œuvre de la Liberté, de l’Égalité et de la Fraternité. Cet ensemble de lois et de jurisprudences garantit la liberté de conscience et l’égalité de tous, quelles que soient les convictions ou les croyances, devant l’administration publique neutre et impartiale. Mêmes droits, mêmes devoirs pour tous les citoyens sans distinctions. Chacun peut avoir une compréhension intellectuelle, philosophique, idéologique du principe de laïcité, divergente de la compréhension que peut en avoir son voisin, mais son application concrète et quotidienne ne peut s’en tenir qu’au principe de laïcité tel qu’il est défini par le droit. Lorsqu’au sein de la société une question relative à la laïcité se pose, il revient aux instances juridiques, aux tribunaux, à la Cour de cassation, au Conseil d’État de dire ce qu’est le droit et comment il doit être interprété.

 

Il est intéressant de se rappeler ici les propos d’Aristide Briand introduisant la présentation de la loi de 1905 devant le Parlement : « Si minutieusement rédigée soit une loi aussi considérable, dont tous les effets doivent être prévus par des dispositions de droit civil, de droit pénal et de droit administratif, elle contient inévitablement des lacunes et soulève des difficultés nombreuses d’interprétation […] Toutes les fois que l’intérêt de l’ordre public ne pourra être légitimement invoqué, dans le silence des textes ou le doute sur leur application, c’est la solution la plus libérale qui sera la plus conforme à la pensée du législateur. »

 

 

 

2e idée fausse : la Laïcité, c’est « la loi de 1905, toute la loi de 1905, rien que la loi de 1905 ».

 

Notons que la loi du 9 décembre 1905, dite loi de Séparation des Églises et de l’État, ne comporte ni le mot « laïcité » ni les mots « séparation » ou encore « Eglise » ; quant au mot « État », celui-ci n’est jamais employé comme sujet (on parle par exemple des « biens de l’État »).

 

C’est une erreur, évidemment, de penser que la laïcité date de 1905 et que tous ses aspects, notamment juridiques, ont été définitivement réglés par la loi de 1905.

 

Si l’on retient l’idée de séparation des instances religieuses et des institutions exerçant le pouvoir politique, et donc de l’autorité de l’une sur l’autre, de la soumission ou de l’indépendance de l’une par rapport à l’autre, c’est un très vieux débat qui a vu, en France s’affronter le pouvoir royal et l’Église romaine. On pourrait remonter à Philippe Le Bel (13e siècle), au Concordat de Bologne (1516) qui a donné prérogative au roi de nommer les évêques, le pape se réservant l’ordination canonique. Pratique en vigueur jusqu’à la Révolution, elle a été rétablie par le Concordat de 1801. Règle valable encore aujourd’hui pour la nomination des évêques de Strasbourg et de Metz.

 

Si l’on considère l’affirmation de la liberté de culte : l’Édit de Nantes (1598) en a donné la possibilité, certes toute relative et rapidement réduite. Il s’agissait néanmoins d’une dérogation au principe appliqué partout ailleurs en Europe : un roi, une foi, une loi.

 

Si l’on se réfère à la liberté de conscience, c’est une notion qui apparaît de façon de plus en plus insistante tout au long du 18e siècle. Les conséquences de la révocation de l’Édit de Nantes en 1685 (persécutions contre les huguenots, exécutions, condamnations aux galères ou enfermements à vie) provoquent une vague d’indignation en Europe. De nombreuses voix s’élèvent pour dénoncer les atteintes à la dignité humaine et aux contraintes des consciences. Pierre Bayle, Voltaire et les philosophes des Lumières, l’affaire Calas (1765) et celle du chevalier de la Barre (1766), derniers exécutés pour faits de religion. L’Édit de Tolérance de 1787 restitue aux protestants un statut au sein de l’état-civil. Ainsi se trouve régularisée la situation de nombreux couples qui, dans la seconde moitié du 18e siècle, ont refusé de se marier au sein de l’Église catholique. L’Édit permet la reconnaissance de leurs enfants considérés jusqu’alors comme illégitimes. Les cultes privés non-catholiques sont autorisés.

 

La période révolutionnaire va jouer un rôle important pour la laïcité :

 

  • Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789
  • Article VI : « La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. »
  • Article X : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi».
  • La Constitution de 1791 déclare tout citoyen libre « d’exercer le culte religieux auquel il est attaché ».
  •  

 

Le Concordat de 1801 entre Napoléon et le Pape Pie VII, complété par les articles organiques de 1802 pour les protestants et de 1808 pour les juifs, régit les relations entre l’État et les cultes reconnus – et s’applique tout le 19e siècle. Régime de contrôle strict favorisant « la religion de la grande majorité des Français ». L’Église réformée ne sera autorisée qu’une seule fois à réunir un synode national (1872).

 

Le processus de laïcisation va connaître un nouvel élan avec l’avènement de la IIIe République, notamment les lois accordant la liberté de réunion et la liberté de la presse (1881), l’autorisation des syndicats (1884) et, bien sûr, les lois Jules Ferry créant l’école publique et laïque. Parallèlement, le respect de la liberté de conscience est affirmé avec force. Lors de la mise en place par l’État de l’instruction obligatoire, l’instituteur est invité à enseigner « un sentiment de respect et de vénération envers le nom de Dieu et fera comprendre à l’élève que le premier hommage qu’il doit à la divinité, c’est l’obéissance aux lois de Dieu telles que lui révèlent sa conscience et sa raison. » (Les devoirs envers Dieu disparaîtront définitivement des programmes de morale dans les écoles laïques en 1923.) Une journée, le jeudi, est mise à part dans la semaine pour permettre aux familles qui le souhaitent l’instruction religieuse des enfants.

 

La fin du 19e siècle est le théâtre d’un conflit ouvert entre les tenants d’une restauration de la prépondérance catholique au sein de la société et les partisans intransigeants d’une laïcité intégrale qui considèrent les religions instituées comme nocives (La guerre des deux France).

 

 

La loi de 1905 défendue par Aristide Briand se veut une loi d’apaisement :

 

  • Art 1 : La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes.
  • 2 : La République ne salarie, ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte.
  • 3 : mise en place des Inventaires en vue du transfert des biens aux associations cultuelles.
  • 4 : transfert dans un délai d’un an aux A.C. qui se seront formées en se conformant aux règles d’organisations générales du culte dont elles se proposent d’assurer l’exercice.

 

La loi consacre la souveraineté et indépendance de la République par rapport au pouvoir religieux. L’État n’est pas croyant.

 

L’Église catholique réagit violemment par la voix du Pape Pie X à la promulgation de la loi de séparation considérée comme inique et à l’obligation de constituer des associations cultuelles perçues comme antihiérarchiques, c’est-à-dire protestantes.

 

Après avoir brandi la menace de déchéance de nationalité des évêques, le gouvernement mesure le risque d’en faire des martyrs et de réveiller la guerre des deux France. La loi du 2 janvier 1907 accorde la libre jouissance des bâtiments cultuels aux fidèles catholiques. La création d’associations diocésaines, présidées par l’évêque, et le rétablissement des relations diplomatiques avec le Vatican mettent fin aux tensions entre l’État et l’Église catholique, largement apaisées par le drame de la guerre de 14-18 et l’élan d’unité nationale qu’il a suscité.

 

Aujourd’hui, la Loi de 1905 demeure, même si elle est interrogée par la sécularisation et l’émergence de nouvelles religions ou de nouvelles formes de spiritualité. Parallèlement, un laïcisme de combat s’est fait jour visant à cantonner la foi à la stricte sphère privée (voir ci-après).

 

D’autres textes fondamentaux se sont ajoutés qu’il faut prendre en compte dès lors que l’on parle du principe de laïcité :

 

  • le premier article de la Constitution de 1958: « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ».
  • En 1971, la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen de 1789 (notamment son article 10) est incluse dans le domaine des normes constitutionnelles.
  • En 1974, la France ratifie la Convention européenne des droits de l’Hommeet son article 9 : « toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, la pratique, l’enseignement et l’accomplissement des rites. »

 

 

3e idée fausse : la Laïcité cantonne les religions à la sphère privée.

 

Il est possible de distinguer quatre types d’espaces régis par des règles différentes :

 

  • L’espace de l’État et des autorités publiques : neutralité. Pas d’expression officielle de la religion ou d’une croyance.
  • L’espace et les lieux affectés à l’exercice collectif des cultes (églises, mosquées, temples…) : les règles de chaque religion s’appliquent.
  • L’espace privé, au domicile: la foi relève de convictions personnelles, intimes, privées, selon son for intérieur.
  • L’espace public civil, peu réglementé, mais c’est le point focal des débats et des tensions dans la société aujourd’hui. Le principe de laïcité, si l’on se réfère à la loi de 1905 et aux autres dispositions édictées par le droit, n’impose aucunement que l’expression de la foi et la pratique religieuse soit réservées à la sphère privée.

 

Chacun choisit de croire ou de ne pas croire et peut tout à fait légalement (sous réserve des atteintes portées à l’ordre public) manifester sa croyance ou sa non-croyance hors de chez lui. Il peut donc y avoir des manifestations à connotations religieuses sur la voie publique, au même titre que des manifestations politiques ou syndicales. Soumises aux mêmes règles : déclaration, itinéraire, etc. et soumises à l’autorité du maire selon le Code général des collectivités publiques. Le port de signes religieux sur la voie publique est autorisé (sauf dissimilation du visage pour des raisons de sécurité). Un amendement déposé au moment du débat sur la loi de 1905, visant à interdire le port de la soutane dans la rue, a été très largement repoussé par les députés.

 

En 2004, une nouvelle loi a interdit le port du foulard et des signes ostensibles manifestant l’appartenance à une religion dans l’enceinte de l’école publique.

 

Évocation d’une expérience personnelle : à la fin des années 50, dans l’école primaire publique que je fréquentais, située à proximité de la Grande Synagogue de Paris, dans un quartier où la présence d’une communauté israélite était importante, les enseignants organisaient les cours du samedi en veillant à ce que les enfants de religion juive ne soient pas contraints d’écrire. Nul ne s’offusquait non plus lorsqu’il s’agissait d’accorder 2 ou 3 jours d’absence aux jeunes catholiques pour participer à une retraite les préparant à la communion solennelle. Impensable aujourd’hui !

 

 

 

4e idée fausse : un élu est soumis au principe de neutralité et ne doit pas faire état de ses convictions religieuses.

 

La Laïcité ne suppose aucunement la neutralité d’un candidat à une élection. Elle ne l’impose pas non plus à un élu, hormis lorsque celui-ci exerce une mission de service public (dans le cas d’un mariage, par exemple). Ainsi, une candidate peut apparaître sur une affiche électorale portant un voile ou une croix autour du cou. N’oublions pas le cas de l’abbé Pierre qui siégeait dans l’hémicycle en soutane lorsqu’il était député et le chanoine Kir, député-maire de Dijon entre 1953 et 1967, qui ne quittait jamais son habit religieux. Entre 2008 à 2015, le prêtre d’un village de Bretagne en était aussi le maire.

 

Si les agents du service public sont soumis au devoir de neutralité, tout citoyen peut entrer dans une mairie ou s’y rendre pour voter, tout en portant sur lui un signe religieux.

 

 

5e idée fausse : Aucun financement public n’est accordé aux Églises.

 

L’article 2 de la loi de 1905 qui affirme que l’État ne subventionne aucun culte comporte bien des exceptions : aumôneries (hôpitaux, prisons, armées) ; en Alsace-Moselle prêtres, pasteurs et rabbins sont rémunérés sur les fonds publics ; exonération taxe foncière pour les bâtiments cultuels ; déductions fiscales accordées pour les dons aux associations cultuelles ; possibilité de contracter des baux emphytéotiques ; aides publiques au profit des missions religieuses dans les territoires d’outre-mer ; et, bien sûr, les subventions faites aux établissements scolaires privés sous contrat dont l’État rémunère les enseignants.

 

 

6e idée fausse (ou plutôt une question faussée) : la loi de Dieu est-elle supérieure aux lois de la République ?

 

Débat d’actualité à la suite de la déclaration du président de la conférence épiscopale relative au secret de la confession. Dans un État démocratique et un État de droit, la loi s’impose à tous. Mais la liberté de conscience, qui est au cœur de la laïcité et qui est garantie de façon absolue par les textes auxquels nous avons fait référence, permet à tout un chacun de se positionner à distance de la loi commune, au nom de ses opinions spirituelles, philosophiques, anthropologiques…, en assumant bien entendu les conséquences de ses choix, et notamment les sanctions qui peuvent en découler.

 

Comment articuler cette liberté de conscience et l’exigence démocratique ? Exemple : la loi biblique qui incite à accueillir l’étranger comme l’un des siens peut être, pour certains, considérée comme supérieure aux lois républicaines en vigueur qui interdisent de porter assistance aux migrants qui tentent d’entrer en France (actions menées au Col de l’Echelle au-dessus de Briançon ou dans la vallée de la Roya).

 

Pour terminer, je propose une belle définition de la laïcité donnée par la rabbin Delphine Horvilleur. Dans son livre Vivre avec nos morts, elle rapporte la réaction dubitative des amis d’Elsa Cayat, assassinée avec la rédaction de Charlie-Hebdo, lorsqu’ils apprennent qu’à la demande de la famille une prière sera faite au moment de l’inhumation de celle qu’ils savaient athée, anti-religieuse, militante laïque intransigeante…

 

« La laïcité française n’oppose pas la foi à l’incroyance. Elle ne sépare pas ceux qui croient que Dieu veille, et ceux qui croient aussi ferme qu’il est mort ou inventé. Elle n’a rien à voir avec cela. Elle n’est fondée ni sur la conviction que le ciel est vide ni sur celle qu’il est habité, mais sur la défense d’une terre jamais pleine, la conscience qu’il y reste toujours une place pour une croyance qui n’est pas la nôtre. La laïcité dit que l’espace de nos vies n’est jamais saturé de conviction, et elle garantit toujours une place laissée vide de certitudes. Elle empêche la foi ou une appartenance de saturer tout l’espace. En cela, à sa manière, la laïcité est une transcendance. Elle affirme qu’il existe toujours en elle un territoire plus grand que ma croyance, qui peut accueillir celle d’un autre venu y respirer. »

 

 

 

 

 

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